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Décision européenne

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Décision européenne Empty Décision européenne

Message  Laotseu Mer 17 Mar - 17:40

Les conséquences de la décision du 19 mai 2009 de la Cour de Justice des Communautés Européennes
Deux décisions récentes qui ont été rendues par la Cour de Justice des Communautés Européennes ont donné lieu à de multiples interprétations.

Qu’elles aient été vécues par les uns ou les autres comme une victoire ou une défaite, la seule victoire doit demeurer la certitude, pour la profession de pharmacien, qu’elle pourra évoluer.
La profession doit évoluer car elle doit répondre aux besoins des patients qui eux-mêmes évoluent, véritables acteurs dans leur prise en charge médicale et dans les soins dont ils bénéficient. Il devient indispensable de conserver la relation de confiance établie avec le pharmacien d’officine et d’en définir de nouveaux contours , garantie que cette relation s’inscrit dans une logique globale de soin à la personne et d’un objectif de Santé Publique.

Le pharmacien ne doit plus être un des « derniers » maillon de la prise en charge d’un patient suite à la mise en oeuvre d‘un traitement, mais devenir référent privilégié en raison notamment de sa proximité avec les patients, de la permanence et de la qualité des services qu’il assure.

Il est légitime de se demander si avec la mise en oeuvre des procédures informatiques permettant d’accélérer le traitement des données de sécurité sociale, le « gain de temps » au comptoir n’a pas conduit à diminuer le temps consacré à son « client » / patient.

Le patient d’aujourd’hui n’est par ailleurs plus le même que celui qui franchissait les portes de la pharmacie il y a quelques années.
Il peut notamment accéder à des informations « médicales » lui permettant de « s’autoévaluer» et de « s’auto-médiquer », car il peut acheter des produits de santé en ligne… Pour autant, les risques d’une automédication restent les mêmes : le médecin et le pharmacien restent les seuls garants de l’efficacité d’un traitement médical et sont seuls à assurer l’effectivité de la mise en oeuvre d’actions de prévention.

Alors que la désertification médicale s’accentue, le pharmacien devient de plus en plus le seul professionnel de santé à proximité.
La publication de la Loi HPST vise notamment à restaurer le pharmacien dans cette mission de santé publique qui doit être avant tout organisée dans une logique de proximité.
En prélude et en complément de ce texte, les dernières évolutions législatives relatives à la répartition des officines sur le territoire, notamment celles issues de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, (modification du quota de population, des possibilités de regroupements et de transferts, gel des créations,) ont eu pour finalité d’optimiser la répartition future du tissu officinal.

La nécessité de permettre au pharmacien de s’imposer comme un acteur essentiel de la chaîne des soins nécessite une répartition optimisée sur tout le territoire des officines existantes, mais il existe encore trop de disparités voire d’incohérences dans le traitement des dossiers administratifs et dans les décisions rendues au contentieux par les cours et les tribunaux.
L’ouverture du capital a parfois été envisagée et avancée comme la clé de la pérennité des entreprises de pharmacie d’officine
Ouvrir ou non le capital des officines de pharmacie à des tiers ne saurait constituer la seule question sur laquelle doit être focalisée l’attention lorsqu’on évoque l’avenir de l’officine: l’évolution de la profession ne repose pas sur les seules structures économiques d’exercice et les conditions de son financement, elle repose aussi et avant tout sur la relation avec le patient et sur les conditions dans lesquelles le pharmacien pourra demain répondre à la demande du public comme acteur essentiel de la chaîne des soins.

La CJCE (Cours de Justice des Communautés Européennes) a pris position non pas sur l’opportunité ou non d’ouvrir le capital des officines de pharmacie à des tiers, mais sur la conformité des dispositions législatives des Etats aux règles de droit communautaire.

Cette position de la Cour prend acte du contenu de la réglementation nationale et de la proportionnalité de ces mesures mises en oeuvre, au regard du but poursuivi. Ces deux décisions reposent par nature sur l’analyse d’une réglementation actuelle, elles ne viennent pas pour autant entériner une situation juridique en la figeant, elle prend une position sur une réglementation donnée. Or, une réglementation nationale peut changer.

Cette position de la Cour de Justice ne pose pas un principe qui constituerait le premier palier vers une organisation européenne des conditions de l’activité de cette profession.

Deux principes communautaires notamment s’opposeraient aujourd’hui à une telle organisation : le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité (art. 5 Traité instituant la Communauté)

Ces deux principes constituent des clés essentielles de régulation des compétences entrel’Union Européenne et les Etats membres.

Le principe de subsidiarité suppose que l'action de l'Union Européenne ne peut et ne doit excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, l’Union n'intervient que dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

Quant au principe de proportionnalité, il ne concerne pas la répartition des compétences entre l’Union et les Etats, mais uniquement l’intensité de son action.
Dans la mesure où les dispositions législatives françaises organisant les conditions d’exercice de la profession pharmaceutique sont, selon les décisions rendues par la Cour de Justice, légitimées par le but qu’elles poursuivent, elles ne peuvent être considérées comme portant atteinte aux principes fondamentaux qui fondent l’organisation européenne.

C’est donc souverainement que la France pourra ou non décider de maintenir telles quelles les conditions de cette détention du capital des officines aux seuls pharmaciens ou éventuellement … de l’ouvrir.

La profession doit impérativement faire des propositions concrètes conciliant la réservation du capital aux officinaux avec les besoins d’évolution de l’offre globale en soins pharmaceutiques. L’évolution du métier, la possibilité pour les jeunes de devenir propriétaire de leur entreprise et d’anticiper sur les nouvelles attentes des patients devront guider ces propositions.
Laotseu
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Message  Douxy Lun 19 Avr - 0:17

J'approuve.

Une décision fort bien intéressante.
Douxy
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